Art. 8

En vigueur depuis le 19 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le signalement est irrecevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur et portent à sa connaissance les motifs de cette irrecevabilité. A l'issue de cette information, l'alerte est clôturée.
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