Art. 3

En vigueur depuis le 16 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur : 1° Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher ; 2° Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins ; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés ; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.
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legi/LEGITEXT000006072603#art-3

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