Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipe opératoire dispose, dans le secteur opératoire, du matériel nécessaire aux soins et à la surveillance des patients. Elle doit à tout moment, en phase préopératoire, peropératoire ou postopératoire, pouvoir avoir immédiatement accès, pour chaque patient, à ce matériel. Ce dernier, conforme à l'état de l'art et des connaissances scientifiques, est en nombre et type adaptés aux interventions pratiquées et à l'état des patients. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, pendant la durée d'utilisation quotidienne de la structure, le personnel dispose, dans la zone opératoire protégée, du matériel nécessaire à la réalisation des fonctions dévolues à cette zone.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080858#art-4