Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un établissement de remise directe au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé et un grossiste au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé peuvent donner des denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sous réserve qu'elles soient placées dans un conditionnement voire un emballage au sens du point 1.j de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043049753#art-2