Art. 3

En vigueur depuis le 30 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission spécialisée de terminologie et de néologie comprend : 1. Le délégué général à la langue française ou son représentant ; Un représentant de l'Académie française ; Un représentant de l'Académie des sciences ; Un représentant de l'Association française de normalisation ; 2. Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant ; Le secrétaire général du ministère chargé de l'équipement et des transports ou son représentant ; Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ; Le directeur des services de transport ou son représentant ; Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ; Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ; Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ; Le directeur de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ou son représentant ; Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ; Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'automobile ou son représentant ; Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'environnement ou son représentant ; Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie au ministère de la culture ou son représentant ; Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie du ministère de la défense ou son représentant ; 3. Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre chargé de l'équipement et des transports ; 4. Le président et le vice-président de la commission sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'équipement et des transports.
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legi/LEGITEXT000021673210#art-3

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