Art. 5

En vigueur depuis le 19 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier son aptitude et ses capacités à appréhender une situation professionnelle concrète. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20. En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté et qu'il remet dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
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legi/LEGITEXT000029259941#art-5

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