Art. 1
En vigueur depuis le 20 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 127 de la huitième partie « Signalisation temporaire » de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifié comme suit : 1° Le deuxième alinéa, « La circulation alternée […] par panneaux B15 et C18. » est remplacé par les dispositions suivantes : « La circulation alternée, en dehors du concours des forces de police, peut être réglementée de cinq façons : par signaux tricolores d'alternat temporaire KR11j et KR11v ; par signaux K10 ; par signaux B15 et C18 ; par signal KC1 ; par signal KXC50. » ; 2° Après le C, il est ajouté un D et un E ainsi rédigés : « D. - Signal KC1. « En signalisation allégée pour les interventions d'urgence, la signalisation des alternats peut être limitée à un signal KC1 indiquant « CIRCULATION ALTERNEE » situé à 100 m en amont du danger temporaire dans chaque sens de circulation. « E. - Signal KXC50. « En signalisation allégée pour les interventions d'urgence, la signalisation des alternats peut être limitée à une signalisation portée par le véhicule d'intervention positionné entre 30 m et 50 m en amont du danger temporaire, affichant un signal KXC50 avec la mention “ALTERNAT” ou “SENS ALTERNE”. « Cette signalisation peut être couplée avec l'utilisation d'un signal KC1 (cf. 127-D.) pour l'un des sens de circulation. »
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Prolegi/LEGITEXT000032912219#art-1