Titre Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre 2 : Qualification des opérateurs›Sect. Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
Art. 27
En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043779854#art-27