Art. 2
En vigueur depuis le 25 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat, et pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, le rapport minimum du coût des travaux d'amélioration au prix de revient total est porté de 35 p. 100 à 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005621226#art-2