Art. 3
En vigueur depuis le 18 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent artistique visé à l'article R. 762-15 ou à l'article R. 762-17 du code du travail doit faire connaître au ministre chargé du travail le nombre de placements d'artistes du spectacle qu'il a effectués sur le territoire français pendant le mois de référence, répartis par catégorie professionnelle et par sexe. En outre, à la demande du ministre chargé du travail, l'agent artistique précité devra lui communiquer pour les placements effectués sur le territoire français : - les nom, prénoms, pseudonyme et domicile de l'artiste placé ; - la date du placement ; - les nom, prénoms, pseudonyme ou la dénomination commerciale et l'adresse de l'employeur, la nature de ses activités artistiques, son numéro d'inscription à l'URSSAF et, le cas échéant, son numéro de licence d'entrepreneur de spectacles ; - la rétribution qu'il a perçue pour ce placement.
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Prolegi/LEGITEXT000005787330#art-3