Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'adhérer au dispositif, de s'enregistrer comme pouvant accepter le chèque énergie en paiement et en demander le remboursement, les personnes morales ou organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie communiquent à l'Agence de services et de paiement les coordonnées bancaires sur lesquelles sera effectué le remboursement des chèques énergie et fournissent à l'Agence de services et de paiement : - le numéro unique d'identification ou toute autre pièce en cours de validité mentionnant la raison sociale, le Siret et le représentant légal de la personne morale ou de l'organisme ; - la convention conclue avec l'Agence de services et de paiement en application du 2e alinéa de l'article R. 124-8 du code de l'énergie, qui permet notamment d'identifier et d'enregistrer la personne morale ou organisme comme répondant aux critères fixés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie; - pour les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, l'autorisation prévue respectivement aux articles L. 333-1 et L. 443-1 du code de l'énergie ; - pour les organismes visés au 5° de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : le décret mentionné aux articles L. 313-34 et L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ou l'agrément mentionné aux articles L. 365-2, L. 422-5 et L. 481-1 du même code ou les statuts de la société anonyme Saint Barbe.
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legi/LEGITEXT000032674310#art-1

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