Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'échantillonnage défini au septième alinéa du 2° du V du présent arrêté et pour les exploitations qui auraient déjà été préalablement certifiées dans un cadre collectif, le nombre minimum n d'exploitations à contrôler en 2023 par l'organisme certificateur parmi le nombre total N d'exploitations déjà engagées dans la démarche collective est donné par la formule suivante : n = 0.8√ N. (arrondi au nombre entier supérieur)
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Prolegi/LEGITEXT000047679886#art-2