Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 24 novembre 1978 , - Arrêté du 18 septembre 1992 , , Art. 2 bis, - Arrêté du 24 octobre 1994 , , - Arrêté du 25 juin 1997 , Sct. 1° Application du 1° de l'article R. 61 du code de la route., , , Sct. 2° Application du 2° de l'article R. 61 du code de la route., , , , Sct. En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE, Sct. En circulation, tout autobus ou autocar doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 bis de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE, , Sct. 3° Dispositions diverses et transitoires., , , -1, , , -1, - Arrêté du 30 juillet 1997 , , , , , - Arrêté du 20 novembre 1997 , , , , , Art. 5 bis, Art. 5 ter, - Arrêté du 4 mai 2009 , , - Arrêté du 12 mai 2021 , - Arrêté du 14 janvier 2004 , , , , , , - Arrêté du 4 mai 2009 , , , , ,
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047788745#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil