Art. 18
En vigueur depuis le 14 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de sa demande d'agrément, l'organisme transmet à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l'aire de manœuvre définie au I-1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 susvisé. Le recours au géomètre expert incombe à l'organisme à l'origine de la demande d'agrément. En cas de retrait d'agrément, l'organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047679835#art-18