Art. 2
En vigueur depuis le 20 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020628777#art-2