Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000030593942#art-10