Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030593942#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil