Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seuls les cours théoriques peuvent être dispensés en formation à distance dans les conditions décrites en annexe I. II.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seules les épreuves écrites ou orales peuvent être réalisées en évaluation à distance dans les conditions décrites en annexe II. III.-Certains travaux pratiques ou séances de simulateur peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes d'enseignement et d'évaluation à distance après avis préalable conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette dérogation n'est possible que lorsque la séance de travaux pratiques ou de simulateur ne se rapportent pas directement : -à l'acquisition d'un geste technique ; -à la mise en œuvre de matériel lié à la sécurité du personnel ; -à la tenue du quart passerelle ; -à la tenue du quart machine. Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants : -celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ; -celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; -et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041873829#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil