Art. 4
En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les évaluations relevant de l'article 31 de l'arrêté du 12 août 2015 susvisé sont soumises à l'avis conforme du Comité national de sélection des sujets. II. - Les autres évaluations sont soumises à l'avis conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. III. - Outre l'avis mentionné au II, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants : - celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ; - celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; - et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.
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Prolegi/LEGITEXT000041873829#art-4