Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 5 février 2015 susvisé, seules sont maintenues les épreuves de tractions et d'abdominaux, de course de vitesse et de course de demi-fond. L'épreuve de natation est supprimée. Les épreuves de tractions et d'abdominaux sont notées sur 10 et les épreuves de course de vitesse et de course de demi-fond sont notées sur 20. La moyenne des épreuves sportives est ramenée à une note sur 20. Le coefficient des épreuves de sport reste inchangé. Le protocole sanitaire applicable aux épreuves sportives est fixé en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000043494260#art-2