Art. 1

En vigueur depuis le 9 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de prévention mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé doivent remplir les conditions suivantes : - être nécessitées par la situation épidémiologique locale, compte tenu notamment du nombre et du mode de vie des usagers de drogue et de l'opportunité des actions de prévention à conduire ; - avoir fait l'objet d'une concertation avec les services de l'Etat, les collectivités locales, les médecins et pharmaciens locaux, et les associations travaillant à la prise en charge des usagers de la drogue et à la réduction des risques de contamination du sida ; - être complémentaires des actions visant, notamment sur le plan local, à réduire les risques de contamination par les virus du sida et des hépatites des usagers de drogue par voie intraveineuse.
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legi/LEGITEXT000005617977#art-1

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