Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Gestion des installations de sécurité. Les installations de sécurité situées sur le réseau ferré national et commandées par un poste d'aiguillage appartenant au réseau ferré portuaire doivent être exploitées et maintenues selon les règles en vigueur sur le réseau ferré national. Les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre le port autonome et Réseau ferré de France. La convention de raccordement entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire prévue par l'article L. 411-3 du titre IV du code des ports maritimes précisera notamment les modalités de gestion des installations à l'interface entre les réseaux.
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Prolegi/LEGITEXT000018335775#art-2