Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-47 du code rural et de la pêche maritime peuvent accorder la remise des majorations de retard instituées à l'article D. 762-8 du code rural et de la pêche maritime dans les limites et conditions prévues à l'article D. 762-9 du même code.
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