Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accès à la zone protégée, l'officier de sécurité du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale met en place le dispositif ci-après : 1° Un filtrage approprié et un contrôle permanent aux accès extérieurs de l'emprise décrite à l'article 1er ; 2° Une signalétique placée à l'extérieur de la zone portant la mention : « Zone protégée, interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.
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Prolegi/LEGITEXT000047278851#art-2