Art. 1

En vigueur depuis le 17 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté on entend par : - « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ; - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; - « spécimen provenant du territoire guadeloupéen » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire guadeloupéen ; - « territoire guadeloupéen » : territoire de l'archipel de Guadeloupe.
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legi/LEGITEXT000051333100#art-1

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