Art. 2

En vigueur depuis le 9 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions visées à l'article précédent font l'objet de communiqués à la presse locale, à la diligence du préfet dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'organisme visé. Elles peuvent également être publiées, aux frais de l'organisme, dans les journaux professionnels habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074171#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil