Art. 2
En vigueur depuis le 9 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale de la construction, le contrôle sur place des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est exercé dans chaque département au nom du ministre de l'équipement par les directeurs départementaux de la construction et les fonctionnaires chargés de les assister dans leur mission de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006074170#art-2