Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à : 1 215 F par kilomètre de ligne et par an ; 300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
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legi/LEGITEXT000005624696#art-2

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