Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de catégorie A, B ou C des services déconcentrés du Trésor, comptables ou non-comptables, qui participent à la gestion d'une association syndicale autorisée sont susceptibles de percevoir l'indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006054946#art-1