Art. 4
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes : -a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ; -“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité. b) Démontrer une maîtrise technique en tennis de table. Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de : -une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; -un test d'exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Prolegi/LEGITEXT000036029224#art-4