Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du II de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, la mise à mort de poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, utilisés pour l'alimentation animale, ne peut être réalisée que par gazage, dans les conditions prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
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Prolegi/LEGITEXT000046705307#art-1