Art. 2
En vigueur depuis le 10 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, au sens du présent arrêté, incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de la majeure partie ou d'une partie significative du débit de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème.
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Prolegi/LEGITEXT000028181589#art-2