Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours, les équipements et les matériels, incluant notamment les armes à canons basculants, les armes semi-automatiques et les armes à canon rayé, nécessaires à la tenue des séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la disposition des agents de l'Office national de la chasse, et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser.
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legi/LEGITEXT000028139242#art-3

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