Art. 1

En vigueur depuis le 23 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents administratifs émanant des services et des organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre chargé de la fonction publique ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 susvisée sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans la catégorie ci-après : Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif : Notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et des collaborateurs directs, entre les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations ; Comptes rendus des délibérations du conseil supérieur de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006069683#art-1

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