Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des transferts mentionnés à l'article 1er : ― les prestations sont d'abord majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions ; ― les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d'un chargement de gestion forfaitaire égal à 10 % ; ― les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.
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legi/LEGITEXT000022821414#art-2

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