Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 5 juillet 2010 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins trois cent soixante-cinq jours et son montant est limité aux frais exposés.
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Prolegi/LEGITEXT000022821461#art-2