Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une adaptation de cette sensibilisation prenant la forme d'une information transmise par tout moyen sur l'importance de maintenir à jour leurs compétences peut être délivrée aux salariés attestant d'un des certificats ou attestations suivants, en cours de validité le cas échéant ou datant de moins de dix ans : 1° Le certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) ; 2° Le certificat de premiers secours citoyen (PSC) ; 3° Le certificat de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ; 4° Le certificat de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ; 5° Le certificat d'acteur prévention secours du transport routier de voyageurs (APS TRV) ; 6° Le certificat d'acteur prévention secours-aide et soin à domicile (APS-ASD) ; 7° L'attestation de formation aux gestes et aux soins d'urgences de niveau 1 (AFGSU1) ; 8° L'attestation de formation aux gestes et aux soins d'urgences de niveau 2 (AFGSU2) ; 9° L'attestation de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS) ; 10° Le certificat ou attestation de formateurs de formateurs ou de formateurs pour l'une des formations ou sensibilisations mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
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legi/LEGITEXT000047019728#art-2

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