Art. 1
En vigueur depuis le 10 sept. 2026
En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Gruyère » est modifié temporairement comme suit du 1er août 2026 au 30 avril 2027 :
1° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » rubrique 5.1.4. « Alimentation du troupeau laitier », la phrase : « La ration totale du troupeau laitier est composée de la ration de base et des aliments complémentaires. Elle comporte au minimum 70 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation. » est remplacée par la phrase suivante : « La ration totale du troupeau laitier est composée de la ration de base et des aliments complémentaires. Elle comporte au minimum 50 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation. » ;
2° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » rubrique 5.1.4.1. « Ration de base », la phrase : « La ration de base du troupeau laitier provient au minimum à 80% calculé en matière sèche sur une base annuelle, de l'aire géographique. » est remplacée par la phrase suivante : « La ration de base du troupeau laitier provient au minimum à 50 % calculé en matière sèche sur une base annuelle, de l'aire géographique. » ;
3° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » à la rubrique 5.1.4.1. « Ration de base » au point d) « Fourrages interdits », les alinéas :
« Dans le cas où l'exploitation comporte un atelier autre que laitier, les aliments fermentés destinés à cet atelier sont stockés dans les conditions de séparation effective du troupeau laitier suivantes : le silo, et les bâtiments d'élevage d'animaux nourris avec les aliments fermentés sont distants d'au moins 100 mètres des bâtiments d'élevage du troupeau laitier.
« Les animaux laitiers et les aliments qui leurs sont destinés ne croisent pas le cheminement des aliments fermentés. »
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Dans le cas où l'exploitation comporte un atelier autre que laitier, les aliments fermentés destinés à cet atelier sont stockés dans les conditions de séparation effective du troupeau laitier suivantes : le silo, et les bâtiments d'élevage d'animaux nourris avec les aliments fermentés sont séparés des bâtiments d'élevage du troupeau laitier.
« Les animaux laitiers et les aliments qui leurs sont destinés ne croisent pas le cheminement des aliments fermentés. » ;
4° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » à la rubrique 5.1.4.2. « Aliments complémentaires autorisés pour le troupeau laitier », la phrase : « Les aliments complémentaires sont limités à 1 800 kg par vache laitière et par an. » est remplacée par la phrase suivante : « Les aliments complémentaires sont limités à 2250 kg par vache laitière et par an. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Prolegi/JORFTEXT000054811641#art-1