Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de tout autre avantage alloué au même titre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070566#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil