Art. 2
En vigueur depuis le 12 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents sont fournis en double exemplaire et doivent être accompagnés d'un relevé d'identité bancaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059749#art-2