Art. 2
En vigueur depuis le 30 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé. Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes : - identité : nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité, naturalisation ; - formation : diplôme(s) : avis du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - examen : résultats des épreuves du contrôle des connaissances ; - commission : avis sur chacune des candidatures. Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes.
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