Art. 5
En vigueur depuis le 26 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.
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Prolegi/LEGITEXT000031129378#art-5