Art. 4

En vigueur depuis le 4 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signaleur a en charge de vérifier visuellement que le poste de stationnement est dans des conditions telles que l'accostage peut s'effectuer sans compromettre la sécurité de l'aéronef.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024533751#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil