Art. 3

En vigueur depuis le 28 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires de classe normale reçoivent, outre la formation commune prévue à l'article 2 ci-dessus, une formation professionnelle complémentaire afin d'acquérir et de développer les compétences nécessaires à leurs fonctions. La durée de cette formation, dont le programme figure en annexe au présent arrêté, est fixée à 120 heures. Elle se déroule en alternance avec l'exercice des fonctions dans les services techniques et la bibliothèque de l'établissement d'affectation. Cette formation peut être assurée par les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques. Les intéressés peuvent suivre cette formation, le cas échéant, à distance pendant la période de stage ou assister aux enseignements dispensés par la structure de formation.
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legi/LEGITEXT000027895980#art-3

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