Art. 1
En vigueur depuis le 29 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2015, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,50 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 4,25.
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Prolegi/LEGITEXT000029410285#art-1