Art. 1

En vigueur depuis le 10 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cahier des charges mentionné au III de l'article R. 5125-33-8, au 3° du II de l'article R. 5126-9-1 et au 3° du II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique est constitué des éléments suivants : 1° De locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, sans accès possible aux médicaments ; 2° D'équipements adaptés comportant une table ou un bureau, d'une chaise ou d'un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ; 3° D'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ; 4° D'une enceinte réfrigérée avec enregistrement et monitorage de la température pour le stockage des vaccins s'agissant des pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minières et des pharmacies à usage intérieur ; 5° Du matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et d'une trousse de première urgence ; 6° Des dispositions prises pour éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du même code ; 7° Du matériel informatique nécessaire à la traçabilité des vaccinations réalisées et l'accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage de documents, notamment le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-13 du code de la santé publique et l'espace numérique de santé mentionnés à l'article L. 1111-13-1 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050745863#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil