Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer ce droit, le pêcheur devraavoir acquitté une taxe dite "du dimanche", qui sera perçue et utilisée suivant les mêmes modalités que la taxe annuelle minimum prévue au paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 et fixée au même taux que celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006074586#art-4

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