Art. 6

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les engagements comptables de dépenses lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics, sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ; Les décisions portant attribution de subventions ou de secours ; Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ; Les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants ainsi que les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000005627847#art-6

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