Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment : - le numéro unique du passeport tel que mentionné à l'article 3 ; - le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ; - le numéro d'identification de l'animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport ; - la date de délivrance du passeport.
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legi/LEGITEXT000005772693#art-2

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