Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE›Chapitre Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
Art. 10
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants peuvent, sur leur demande, être autorisés à effectuer une partie de leurs fonctions hospitalières, pour une durée n'excédant pas trois mois, dans un établissement de santé ou un hôpital des armées situé hors de l'académie où se trouve l'unité de formation et de recherche de rattachement de l'étudiant. Le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et doit présenter toutes les garanties d'une formation au moins équivalente à celle offerte dans les établissements publics de santé ou des hôpitaux des armées liés par convention à l'université.
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Prolegi/LEGITEXT000027358095#art-10