Titre TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE›Chapitre Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques

Art. 16

En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Aucune de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure. Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques.
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